UNION NATIONALE DES COMBATTANTS Reconnue d'utilité publique par décret du 20 mai 1920

Attribution Diplôme de porte-drapeau

I – L’ATTRIBUTION DE DIPLOMES D’HONNEUR DE PORTE-DRAPEAU

Créé par arrêté ministériel du 26 juillet 1961, le diplôme d’honneur de porte-drapeau est refondé par l’arrêté du 13 octobre 2006, publié au journal officiel du 20 octobre 2006

A - Les conditions d’obtention des diplômes

1. Les associations pouvant présenter un candidat aux diplômes

1.1. Les associations dont les demandes sont examinées directement en commission nationale ou départementale

       L’arrêté mentionne précisément :

  • les associations d’anciens combattants et de victimes de guerre,
  • les associations de titulaires de distinctions honorifiques françaises,
  • les associations de mémoire combattante,
  • les associations d’anciens militaires (de réserve ou à la retraite),
  • les associations de sapeurs-pompiers,
  • les associations de policiers et par extension les associations de garde champêtre communaux et intercommunaux,
  • les associations participant à la protection civile (sauveteurs secouristes, hospitaliers, Croix Rouge).
    Plus généralement, les candidatures des porte-drapeaux présentées par des communes et des associations œuvrant pour la sauvegarde du lien entre le monde combattant et la nation sont recevables.

1.2. Les associations dont les demandes sont examinées après avis de la commission nationale
Afin de pérenniser la présence du drapeau lors des cérémonies patriotiques, l’arrêté prévoit la possibilité d’attribuer le diplôme d’honneur aux porte-drapeaux d’associations non visées dans l’arrêté, sous réserve :

  • que l’emblème porté soit le drapeau national,
  • de l’avis préalable de la commission nationale,

afin de préserver une cohérence dans l’attribution du diplôme d’honneur.

Dans ce cas, avant de réunir la commission compétente au niveau départemental, le service instructeur transmet la demande au département de la mémoire combattante qui la soumet pour avis aux membres de la commission nationale. Cette dernière se réunit, en principe, début mars et début octobre.
Les services départementaux seront informés, par le biais des comptes rendus des réunions de la commission nationale, des nouvelles catégories d’associations pouvant prétendre au diplôme et dont ils pourront ensuite directement instruire les demandes.

Le diplôme ayant un caractère purement honorifique, il peut être attribué au porteur de drapeau d’une association dissoute. Les années de service sont alors attestées soit par le président de l’association dissoute, soit par le président de l’association ayant repris l’héritage de l’association dissoute, soit par le maire du chef lieu de l’association dissoute.

Toute association visée par l’arrêté est habilitée à présenter des candidats au diplôme, qu’elle soit la ramification d’une association nationale ou qu’elle soit un groupement local autonome, sous réserve qu’elle soit déclarée légalement.

2. Le requérant

  • La durée des services accomplis par le porteur de drapeau, en tant que titulaire ou en tant que suppléant, pour prétendre au diplôme est fixée à 3 années minimum, consécutives ou non.
    Le porte-drapeau peut solliciter un diplôme quatre fois, après 3, 10, 20 et 30 ans de service.Le requérant doit justifier de toutes les conditions d’honorabilité et de tenue qui sied à un porteur de drapeau.
  • L’emblème porté est le drapeau tricolore de la République française, le drapeau de la Croix-Rouge, des hospitaliers et la marque de la protection civile. L’emblème s’entend d’un drapeau, d’un étendard ou d’un fanion d’unité militaire.
  • Le diplôme est attribué au porteur du drapeau quel que soit son statut : ancien combattant ou non, ressortissant de l’ONAC ou non.
  • La candidature des jeunes doit être encouragée. Aucune condition de majorité n’est exigée pour obtenir le diplôme.
  • Le diplôme peut être délivré à titre posthume si la demande est formulée dans l’année qui suit le décès. Cette dernière est présentée par un président d’association ou un maire, revêtue de l’accord écrit de la famille.

B – La procédure

1. Instruction par le service compétent

La demande de diplôme doit être formulée par le président de l’une des associations visées au point I - A - 1 de la circulaire ou un maire, à l’aide de l’un des formulaires présentés en annexe 2.
Contrairement à la précédente directive et par mesure de cohérence avec l’instruction des subventions, le service territorialement compétent pour instruire une demande de diplôme d’honneur de porte-drapeau est celui du siège social de l’association requérante, même si le porte-drapeau est domicilié dans un autre département.

Par exception, sont instruites par le département de la mémoire combattante, les demandes présentées par :

  • les associations nationales,
  • les associations et groupements d’anciens combattants français à l’étranger,
  • les associations et groupements d’anciens combattants à l’étranger,
  • les associations et groupements dont le siège social est à l’étranger,
  • les ambassadeurs ou les consuls de France en faveur des résidents à l’étranger,
  • les associations non visées expressément par l’arrêté et qui sollicitent pour la première fois un diplôme d’honneur.

Lorsque le requérant formule une demande de diplôme pour 10, 20 ou 30 années de service, il n’a pas à justifier avoir obtenu les diplômes précédents. La durée de service est attestée par le président d’association ou le maire qui présente la demande.

2 raisons :

- Réduire le travail du service instructeur qui peut directement adresser un diplôme pour 20 années de service sans avoir à établir un diplôme pour 3 et 10 ans.

- Eviter à ce même service des vérifications longues et aléatoires dans ses archives ou celles d’un autre service, le requérant ayant pu déménager.

2. Enquête de moralité

L’enquête de moralité n’est plus une formalité obligatoire.
Si l’attention du service instructeur est attirée sur un requérant ne présentant pas toutes les conditions d’honorabilité et de tenue que doit présenter un porte-drapeau, il lui appartient de solliciter une enquête de moralité auprès des services de la préfecture.

Si un porte-drapeau ne justifie plus de ces conditions d’honorabilité et de tenue, il peut être déchu de son diplôme d’honneur. Lorsqu’il a connaissance de la situation, le service instructeur doit diligenter une nouvelle enquête de moralité auprès des services de la préfecture, afin de pouvoir justifier la proposition de retrait devant les membres de la commission départementale compétente pour en décider.

3. Avis de la commission compétente au niveau départemental

La commission apprécie la situation du candidat au vu des résultats de l’enquête de moralité qui a pu être diligentée. Le cas échéant les éléments relatifs aux conditions d’honorabilité et de tenue qu’il sied de respecter sont pris en compte.
Les services départementaux sont informés, par le biais des comptes rendus des réunions de la commission nationale saisie comme instance d’appel, de la jurisprudence élaborée autour de ces notions « d’honorabilité et de tenue ».

A titre d’information,
l’annexe 3 présente un document intitulé « La déontologie du porte-drapeau » élaboré par la Fédération nationale des porte-drapeaux. Ce document, qui n’a pas de caractère officiel, a été entériné par les membres de la commission nationale du diplôme d’honneur de porte-drapeau, le 5 octobre 2005.

4. Procès-verbal de la réunion

5. Décision préfectorale

6. Notification de la décision au président d’association ou au maire ayant formulé la demande

Le diplôme d’honneur de porte-drapeau adressé au président d’association ou au maire mentionne la durée exacte des services.
En cas de refus, le président d’association ou le maire peut interjeter appel devant la commission nationale. La procédure est décrite en
annexe 5.

7. Approvisionnement du service instructeur en diplôme d’honneur de porte-drapeau

Des diplômes vierges sont adressés au service instructeur, à sa demande, par le département de la mémoire combattante.

8. Transmission des listes de récipiendaires pour publication au Bulletin Officiel des Décorations, Médailles et Récompenses (BODMR)

Chaque service instructeur doit transmettre une liste annuelle de ses diplômés d’honneur de porte-drapeau, au département de la mémoire combattante, par messagerie électronique, au plus tard le 31 décembre, en respectant les instructions de saisie.

C – Les insignes

Le titulaire d’un diplôme de porte-drapeau décerné au bout de:

  • 3 années de service est autorisé à porter l’insigne en bronze de porte-drapeau,
  • 10 années de service est autorisé à porter l’insigne en bronze de porte-drapeau avec étoile argentée,
  • 20 années de service est autorisé à porter l’insigne en bronze de porte-drapeau avec étoile dorée,
  • 30 années de service est autorisé à porter l’insigne en bronze de porte-drapeau avec palme argentée,
    40 années de service est autorisé à porter l'insigne en bronze de porte-drapeau
    50 années de service est autorisé à porter l'insigne en bronze de porte-drapeau
    Insigne
    Porte drapeau 40 et 50 ans
  • L’achat de ces insignes est à la charge du récipiendaire ou de son association. 5% des royalties sont versés sur chaque vente d’insigne HT à l’Œuvre Nationale du Bleuet de France.

En cérémonie, le porte-drapeau revêt l’insigne le plus élevé dans le grade auquel il peut prétendre.

D – La cérémonie de remise de diplômes

Chaque service départemental peut organiser une cérémonie annuelle de remise de diplômes d’honneur de porte-drapeau.
Diplome porte drapeau